2008.09.04 Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques - Abrogation de la Clause de sauvegarde
Le système de l’enregistrement international est régi alternativement ou cumulativement par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989). Certains pays ont souscrit aux deux traités, d’autres seulement à l’un ou à l’autre.
La Suisse a souscrit aux deux traités et lorsqu’une demande d’enregistrement international de marque est déposée sur la base d’une demande ou d’un enregistrement suisse, elle peut désigner des pays membres uniquement de l’Arrangement (ce cas est régi par les règles de l’Arrangement de Madrid), des pays membres uniquement du Protocole (ce cas est régi par les règles du Protocole de Madrid) ou encore des pays qui eux aussi ont souscrit aux deux traités.
Dans ce dernier cas de figure, la règle qui s’appliquait jusqu’au 1er septembre 2008 était celle de la « Clause de sauvegarde » (art. 9 sexies du Protocole) prévoyant que l’Arrangement prévalait sur le Protocole.
Depuis le 1er septembre 2008, date de l’abrogation de la « Clause de sauvegarde », toutes les désignations qui, auparavant, relevaient de l’Arrangement en raison de la prévalence de celui-ci sur le Protocole, relèvent désormais du Protocole.
Le Protocole devient ainsi le traité régissant les relations entre la Suisse et les Etats qui sont membres à la fois de l’Arrangement et à la fois du Protocole.
Cette abrogation permet de bénéficier de la plus grande flexibilité offerte par le Protocole par rapport à l’Arrangement.